Secteur extractif au Togo : SADD réclame une réforme juridique au service du travail décent

Société Civile Médias
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(Société Civile Médias) – On ne peut pas parler de développement durable lorsque les droits fondamentaux restent fragiles. C’est cette contradiction que Solidarité Action pour le Développement Durable (SADD) a choisi de mettre en lumière en appelant les autorités togolaises à une revalorisation profonde du cadre sociojuridique du secteur extractif.

Lors d’une rencontre avec la presse organisée le 29 décembre 2025 à Lomé, l’organisation de la société civile, engagée dans le plaidoyer pour le travail décent, a interpellé les pouvoirs publics sur l’urgence d’adapter le cadre normatif national aux standards internationaux en matière de droits humains et de protection de l’environnement.

SADD a notamment invité le président du Conseil ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, chargé de l’Énergie et des Ressources minières, à s’engager pour l’adoption de textes permettant la transposition des recommandations et instruments juridiques des Nations Unies, de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Union européenne.

Appuyée par l’ONG belge We Social Movements (WSM), l’organisation a décliné, à travers une déclaration liminaire articulée en neuf points, les conditions nécessaires à la réussite de cette réforme. Elle insiste notamment sur la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel adapté, la cohérence des politiques publiques, la prévention des atteintes aux droits humains et environnementaux, ainsi que l’accès effectif à la justice et aux mécanismes de recours.

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Lire l’intégralité de la Déclaration ci-dessous :   

DECLARATION LIMINAIRE
INTRODUCTION

Solidarité et Action pour le Développement Durable (SADD) est une Association de la société civile Togolaise engagée pour la promotion des droits humains avec un ancrage sur les droits économiques, sociaux et culturels pour humaniser le monde du travail au Togo. Elle fait le suivi des politiques publiques et apporte son soutien aux celles sensées assurer une revalorisation sociojuridique qui assure aux populations cibles la jouissance de leurs droits à eux reconnus par les instruments juridiques internationaux et nationaux en matière du droit du travail, du droit à la protection sociale, du droit à un environnement sain etc. Dans sa dynamique organisationnelle d’appui aux politiques publiques pour l’atteinte des résultats escomptés, SADD anime des dynamique collectives, organise des activités de sensibilisation, de renforcement de capacités des populations cibles ou parties prenantes sur des thématiques d’enjeux nationaux en collaboration avec les départements ministériels compétents et conduit des actions de plaidoyers en direction des autorités compétentes pour la prise en compte des propositions et suggestions des populations en matière de bonnes pratiques et orientations des politiques sensées garantir leur épanouissement.
La présente déclaration liminaire résume en 09 points un argumentaire de plaidoyer sur la nécessité de la revalorisation sociojuridique du secteur extractif pour la prise en compte des droits humains, des droits environnementaux via la transposition des dispositions pertinentes des directives, déclarations, principes, recommandations, traité et lois, des Nations Unies, de l’OIT, de l’UE, de l’OCDE et de la France en lien avec le Devoir de Vigilance des Entreprises Multinationales.

I- OBJET DU PLAIDOYER

Ce plaidoyer a pour objet de convaincre les autorités ciblées (Président du Conseil, Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, chargé de l’énergie et des ressources minières) à prendre l’engagement de faire adopter des textes pour la transposition des recommandations, déclarations, directives et traités des Nations Unies, de l’OIT, de l’Union Européenne et de faire appliquer les dispositions pertinentes sur le Devoir de Vigilance et la RSE contenues dans l’arsenal juridique national togolais.

II- PRESENTATION DE SADD

SADD est créée en 2001 à l’initiative d’un groupe d’anciens responsables de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne du Togo et devenue opérationnelle en octobre 2003.

• Identité et Mission
D’inspiration chrétienne, les fondateurs de SADD affirment leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans les droits fondamentaux de l’homme. SADD a pour mission l’éducation à la citoyenneté et la promotion des droits de l’homme avec un ancrage sur les Droits Economiques, sociaux et Culturels des travailleurs des secteurs vulnérables sous-tendue par les valeurs de solidarité, de justice sociale, de paix sociale, de démocratie, de liberté et de justice pour tous.

• Structure, caractéristiques professionnelle et partenariale de SADD
SADD dispose d’une Assemblée Générale de 15 personnes qui définit les grandes orientations de l’Association, un Conseil d’Administration de 07 membres, qui supervise la mise en œuvre des projets et programmes conformément aux grandes orientations de l’Assemblée Générale et un Directeur Exécutif qui dirige une équipe technique de 09 employés pour l’exécution des Projets et Programmes avec les partenaires traditionnels. D’autres employés sont recrutés sur des projets gagnés sur appel à proposition. SADD développe une relation partenariale avec deux organisations de solidarité internationale d’inspiration chrétienne de coopération au développement dont une française et une Belge. Elle développe également une relation partenariale avec l’UE de manière discontinue en fonction des appels à proposition.

III- LES CONSTATS MAJEURS ET FAITS ILLUSTRATIFS

Plusieurs constats et faits illustratifs qui émanent des enquêtes menées dans plusieurs entreprises minières à travers un monitoring de la situation des droits humains conduite par une équipe d’experts et de journalistes d’investigations sous la bannière de l’Association SADD justifient la nécessité pour l’Etat togolais de faire de la RSE et du devoir de vigilance une réalité dans les entreprises et les communautés hôtes des entreprises minières.
Ces constats et faits illustratifs se résument comme suit :
§ La méconnaissance totale du devoir de vigilance par les chefs d’entreprises, les cadres dirigeants, les représentants du personnel ;
§ Les entreprises ne mettent pas en œuvre un processus pour identifier, prévenir, et atténuer les impacts négatifs réels et potentiels de leurs activités, de leur chaîne d’approvisionnement et de leurs relations d’affaires ;
§ Les entreprises ne rendent pas des comptes de la manière dont les impacts de leurs activités sont traités ;
§ L’absence de plan de vigilance dans les entreprises minières et sa mise en œuvre quasi inexistante ainsi que l’inexistence de plan de gestion des risques environnementaux dans certaines entreprises minières ;
§ La remise en cause de la liberté syndicale et du droit d’organisation et de négociation collective affaiblit le dialogue social et handicape la revalorisation sociojuridique ;
§ Le faible taux de couverture en matière de protection sociale des travailleurs et des populations des communautés hôtes reste une préoccupation ainsi que l’accompagnement des salariés par les entreprises dans la prise en charge sociale ;
§ La non-conformité des salaires perçus par les travailleurs précarisés au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) reste préoccupante ;
§ Les questions de sécurité et santé au travail ne sont pas suffisamment prises en compte dans les entreprises ;
§ La précarisation excessive de l’emploi dans certaines entreprises minières du fait du recours excessif aux sous-traitants remet en cause le progrès social et économique ;
§ Le manuel de procédures des risques environnementaux inexistant d’où l’échec du dispositif de suivi des mesures contre les risques environnementaux sur le site d’exploitation ;
§ L’absence de cadre juridique adéquat pour gérer les spécificités du secteur minier en lien avec le Devoir de Vigilance et la RSE ;
§ La faiblesse des actions des autorités pour garantir les droits humains et le droit à un environnement sain dans le secteur minier au Togo.

IV- LES LOIS APPLICABLES

Au Togo, il n’existe pas de législation spécifique désignée explicitement sous le vocable du « Devoir de Vigilance » ou « RSE » comme en France ou ailleurs. Toutefois, plusieurs éléments législatifs et politiques touchent des aspects qui peuvent contribuer dans une moindre mesure à la mise en œuvre du devoir de vigilance et de la RSE dans les entreprises au Togo en général et dans les mines en particulier :
Les dispositions spécifiques sur les questions de protection sociale

§ la Constitution du 06 mai 2024 dans son Préambule s’engage à préserver l’Etat de droit fondé sur le pluralisme politique, les principes de la démocratie et la protection des droits de l’homme tels que définis par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, les Pactes internationaux de 1966, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 1981, et l’Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2000 ;
§ La Constitution togolaise du 6 mai 2024 consacre son annexe exclusivement à la déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens ;
§ La Loi n°2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale au Togo ;
§ La Loi n°2011-003 du 18 février 2011 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie au profit des agents publics et assimilés ;
§ La loi n°2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional ;

Les dispositions spécifiques sur l’Assurance Maladie Universelle

§ La Loi n°2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail ;
§ La Loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l’AMU en République Togolaise ;
§ Le Tableau des onze (11) décrets sur AMU ;
§ Le Décret N°2022-081/PR du 06 juin 2022 relatif à l’INAM ;
§ Le Décret N°2022-086/PR portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l’assurance maladie universelle du 03 août 2022.

Les dispositions spécifiques sur des questions de Sécurité et Santé au Travail (SST)

§ La Loi n°2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail.
Le Code du travail du Togo est la principale législation qui régit les relations de travail, y compris les questions de santé et de sécurité au travail. Le Code du travail togolais a été modifié à plusieurs reprises pour s’adapter aux standards modernes.
• Les droits des travailleurs : Chaque employeur a l’obligation de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans les lieux de travail ;
• Les obligations de l’employeur : Il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles et d’assurer des conditions de travail sécuritaires ;
• Les comités de santé et sécurité au travail : Il est obligatoire pour les entreprises de plus de 25 salariés d’avoir un comité de santé et de sécurité afin d’assurer la prévention des risques professionnels.
§ Le décret n° 2011-052/PR du 12 avril 2011 portant création et organisation des services de santé au travail ;
§ Le décret n° 2013-072/PR du 27 juin 2013 relatif aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail ;
§ La loi n° 2011-06 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale en République du Togo, régit la couverture des accidents de travail et des maladies professionnelles.

Les dispositions spécifiques sur les questions de protection de l’environnement

§ La Constitution de la République Togolaise du 06 mai 2024 : la Constitution garantit le droit à un environnement sain. L’article 17 de l’Annexe de la Constitution dispose que  » L’Etat reconnaît à chacun le droit à la protection de la santé et le droit de jouir d’un environnement sain. Il œuvre à le promouvoir. Les pouvoirs publics veillent à l’utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles afin de protéger et d’améliorer la qualité de vie et de défendre l’environnement. » ;
§ La Loi n° 2008-001 du 29 juillet 2008 relative à la gestion de l’environnement ;
§ La Loi n° 2008-004 du 3 juin 2008 portant Code forestier ;
§ Le Code de l’urbanisme (Loi n° 2007-007 du 26 mars 2007) ;
§ La Loi n° 98-020 du 19 octobre 1998 portant sur la gestion des déchets : Les dispositions spécifiques sur les questions de la sous-traitance
L’article 18 de la Constitution Togolaise dispose : « L’Etat reconnaît à chacun le droit au travail. Il s’efforce de créer les conditions de la jouissance effective de ce droit. Il assure à chaque citoyen l’égalité des chances face à l’emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable » ;
§ Interdiction du marchandage de la main d’œuvre : l’article 8 du code du travail interdit toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de la stipulation légale ou conventionnelle ; § Le décret n°2022-027/PR du 07 mars 2022 : ce décret fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre du travail intérimaire.
Les dispositions spécifiques sur les questions de contribution des entreprises minières au développement local et régional

§ Loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional. Cette Loi fait obligation en son premier article à tout exploitant de ressources minières reconnu, de contribuer au développement local ou régional, c’est-à-dire au village ou canton, ou préfecture concernée par l’exploitation. Cette contribution consiste en une participation financière et en la réalisation d’œuvres socioéconomiques et communautaires par l’exploitant dans la préfecture concernée par l’exploitation ;
§ Décret du 25 février 2017 portant application de la loi n°2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional fixe la contribution financière à 0,75% du chiffre d’affaires annuel ;
§ Décret N°2010-024/PR portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement des organes de mise en œuvre de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) du 30 mars 2010. Le conseil national de supervision de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (CNS-ITIE).

V- LES CONTRADICTIONS AUX DROITS APPLICABLES DANS LE CONTEXTE DU DEVOIR DE VIGILANCE AU TOGO

En résumé, bien que le Togo ait fait des efforts pour se tourner vers des politiques plus durables, protectrices des droits humains et de l’environnement, force est de constater qu’on assiste à des contradictions aux droits applicables :
§ Violation des Principes et Droits Fondamentaux au Travail (PDFT) : le non-respect des mesures de sécurité et santé au Travail, notamment la mise en place et l’opérationnalisation des comités santé et sécurité au travail ;
§ Recul social en matière du droit à l’exercice de la liberté syndicale, du droit d’organisation et de négociation collective mettant ainsi à mal le dialogue social, socle incontournable de la paix sociale : le nouveau code du travail a consacré plusieurs dispositions liberticides qui remettent en cause les acquis en matière syndical, notamment le droit d’organisation et de négociation collective et la liberté syndicale ;
§ Exclusion des communautés hôtes du bénéfice des retombées des exploitations minières : Cette situation accentue le fossé entre les couches aisées et la masse vulnérable et renforce les inégalités sociales. Il ressort que les communautés hôtes ne bénéficient que de quelques réalisations en termes d’infrastructures et les emplois offerts pour la main d’œuvre sont des postes d’agents d’exécution ne permettant pas aux jeunes employés d’avoir des revenus conséquents.
§ Manque de transparence dans la gestion des exploitations minières d’où les difficultés à accéder aux données exactes des entreprises afin de déterminer avec exactitude les bénéfices réalisés et la hauteur de leur contribution aux actions de développement des localités hôtes conformément aux dispositions de la Loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional (0,75% des chiffres d’affaires de l’entreprise) ;
§ Dégradation de l’environnement suite aux exploitations minières : les zones minières sont devenues des zones poussiéreuses et théâtre de montagnes et lacs artificiels qui représentent un véritable danger pour le bienêtre des populations riveraines ;
§ Les entreprises minières ne disposent pas de plan de vigilance détaillé, comprenant des mesures de prévention, des procédures d’évaluation des risques, des outils de suivi, et des mécanismes pour remédier aux potentielles atteintes détectées ;
§ Les parties prenantes ne sont informées de rien du fait que le plan de vigilance détaillé n’a jamais été rendu public auprès d’eux, ce qui renforce le doute accru sur son existence.
§ Faible implication des communautés locales dans les décisions qui les affectent directement : les communautés hôtes ne participent pas activement ou dès fois pas du tout au processus d’installation des exploitations minières.

VI- LA FAIBLESSE DES AUTORITES DANS LEURS ROLES D’APPLICATIONS DES LOIS ET MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’OIT ET DES ORGANES DE TRAITES DES NATIONS UNIES

Les diverses violations révélées par l’enquête effectuée par l’Association SADD et les contradictions relevées plus haut démontrent à suffisance que les autorités ont échouée dans leurs rôles d’application des Lois et mise en œuvre des recommandations.
Cet échec se matérialise par :
§ L’irrégularité et l’ineffectivité des différents services techniques de contrôle, notamment l’inspection du Travail et l’inspection du contrôle minier du ministère des mines faute de moyens humains et logistiques ;
§ L’absence d’un cadre juridique adéquat et contraignant dans le secteur minier ;
§ Les difficultés d’accès des travailleurs aux services judiciaires en cas de conflit du fait de l’existence d’un seul tribunal sur toute l’étendue du territoire national ;
§ Les faibles dispositions ou l’incapacité des autorités en charge de l’application des lois et textes à faire respecter le SMIG dans plusieurs entreprises ;
§ La non-prise en compte des recommandations et des observations de l’OIT sur les dispositions liberticides contenues dans le nouveau code du travail suite à la plainte de deux confédérations syndicales togolaises au comité sur la liberté syndicale de l’OIT ;
§ Les atteintes et violations quasi quotidiennes des normes environnementales par les entreprises faute de contrôles réguliers des services compétents ;
§ Manquement pour un accès effectif à des voies de recours judiciaires et non judiciaires pour les victimes des impacts de l’exploitation ;
§ Absence de protection des défenseurs des droits humains et des leaders communautaires.

VII- RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DES DECIDEURS

La transposition des dispositions pertinentes des déclarations, directives, recommandations et traité des Nations Unies, de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), de l’Union Européenne, de l’OCDE et des accords-cadres internationaux sur le devoir de vigilance dans l’arsenal juridique du Togo nécessite une approche systématique et concertée. Les décideurs doivent :
§ Analyser les Instruments Internationaux Pertinents en lien avec le devoir de vigilance ;
§ Faire adopter des Politiques Nationales et des lois adéquates et adaptées ;
§ Elaborer et mettre en œuvre des mesures de sécurisation de l’emploi ;
§ Promouvoir un Dialogue Social Inclusif, facteur de paix sociale ;
§ Organiser des consultations préalables avant les réformes majeures ;
§ Améliorer les Capacités Institutionnelles des départements ministériels et des services administratifs de contrôle ;
§ Créer un cadre de financement pour le devoir de vigilance :
§ Se référer à l’Expérience Internationale en matière du devoir de vigilance pour élaborer et implémenter la dynamique dans le secteur minier au Togo.

VIII- ACTES ATTENDUS DES DECIDEURS

Pour réussir le pari de la transposition des recommandations, directives, déclarations et traité des Nations Unies, de l’Organisation internationale du travail (OIT), de l’Union Européenne et des accords-cadres internationaux relatifs au devoir de vigilance dans l’arsenal juridique national, il est attendu des autorités ciblées (Président du Conseil, Ministre du Travail, Ministre de l’Energie et des Mines) des actes suivants :
Obligation de mettre en place un cadre juridique et institutionnel adéquat

§ La ratification des conventions internationales pertinentes telles que la C176 sur la sécurité et santé dans les mines, la C167 sur la sécurité et santé dans les bâtiments ;
§ L’application effective de la C155 sur la sécurité et santé sur les lieux de travail et les C87 et C98 sur la liberté syndicale et le droit d’organisation et de négociation collective ;
§ La transposition des dispositions internationales pertinentes des directives, déclarations, recommandations et traité des Nations Unies, de l’OIT et de l’Union Européenne sur le Devoir de Vigilance et la RSE dans le cadre juridique national ;
Responsabilité de cohérence des politiques publiques

§ L’élaboration de politiques publiques en lien avec des directives, déclarations, recommandations et traité des Nations Unies, de l’OIT, de l’Union Européenne sur le Devoir de Vigilance et la RSE ;
Obligation de contrôle, de surveillance et d’inspection effectives
§ Le renforcement du contrôle de l’application des textes par les différents services techniques notamment l’Agence Nationale pour la Gestion de l’Environnement (ANGE), les Inspecteurs du ministère des Mines et les Inspecteurs du Travail.
Obligation de prévention des atteintes aux droits humains et à l’environnement

§ L’adoption des politiques publiques et des lois visant à prévenir les atteintes aux droits humains dans les activités économiques à haut risque, notamment l’exploitation minière en imposant des études d’impact environnemental et social crédibles, indépendantes et participatives garantissant la consultation préalable, libre et éclairée des communautés affectées et assurant la mise en œuvre effective des plans de gestion environnementale et sociale et plan de vigilance.
Obligation de garantir l’accès à la justice et aux voies de recours

§ Garantir aux victimes d’abus liés aux activités économiques des entreprises minières un accès effectif à des voies de recours judiciaires et non judiciaires. L’indépendance et l’accessibilité des juridictions ;
§ La protection des défenseurs des droits humains et des leaders communautaires ;
§ La mise en place de mécanismes administratifs et quasi-judiciaires accessibles et efficaces.

IX- LES RETOMBES

La mise en œuvre du Devoir de Vigilance et la RSE au Togo présente plusieurs retombées positives tant pour l’État, les entreprises, les travailleurs que pour les communautés hôtes des installations minières.

v Pour l’État
§ L’amélioration de la gouvernance du travail via l’intégration des recommandations, directives, déclarations, traité des Nations Unies, de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de de l’Union Européenne renforcera les dispositions favorisant un environnement juridique qui garantit la jouissance des droits des parties prenantes tout en soutenant une économie plus inclusive, équitable et résiliente ;
§ La promotion de l’Etat de droit via la mise en œuvre du devoir de vigilance contribuera à l’ancrage institutionnel et facilitera l’accès à la justice aux travailleurs et aux populations des communautés victimes des actions des grandes entreprises minières et des grands projets de développement ;
§ Le renforcement de l’image du Togo à l’internationale via la conformité avec les directives, déclarations, recommandations, traité des Nations Unies, de l’OIT, de l’Union Européenne et de l’OCDE ;
§ Le respect des engagements internationaux en conformité avec ses obligations internationales, notamment dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat ;
§ L’élaboration de politiques de développement durable dont l’équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux, contribue à une croissance durable réussie ;
§ Le renforcement de la résilience climatique garanti via l’investissement dans des secteurs stratégiques un développement durable et des technologies propres, pour mieux se préparer en réponse aux impacts du changement climatique (sécheresses, inondations, etc.).
v Pour les entreprises
§ L’accès facile à des financements et partenariats internationaux réussi ;
§ L’amélioration de la productivité et de l’innovation garantie ;
§ La responsabilité sociétale et image de marque renouvelées, améliorées auprès des consommateurs, des employés et des partenaires commerciaux
v Pour les travailleurs
§ De meilleures conditions de travail et protection sociale garanties et implication active au processus de promotion du Devoir de Vigilance ;
§ L’éclosion du dialogue social dans les entreprises garantissant la paix sociale, la productivité et partant le relèvement du niveau salarial et l’amélioration des conditions de travail et de vie ;
§ La création d’emplois verts et durables nécessitant le développement de nouveaux secteurs d’activité (énergies renouvelables, recyclage, agriculture durable), créant ainsi des emplois dans des industries durables, offrant des opportunités pour la reconversion professionnelle ;
§ La promotion des valeurs d’éthique, d’équité et de justice sociale ;

v Pour les communautés hôtes des installations minières
§ La réduction des inégalités sociales permettant également aux communautés de bénéficier des avantages des exploitations minières. Cela inclut l’accès à l’énergie à moindre coût, l’amélioration de l’accès à des services de base et le renforcement des capacités locales et de résilience face aux crises sociales et économiques multiformes ;
§ Le renforcement des comités de dialogue sociétal incarnés par les chefs canton ou chefs de village comme socle de paix social et d’amélioration du climat social d’une part, et d’autre part du développement socio-économique dans les localités hôtes des installations minières ;
§ Le contentement des communautés hôtes pour leur implication dans le dialogue bilatéral avec les représentants de l’entreprise ou tripartite avec les représentants de l’entreprise et les représentants étatiques ;
§ La jouissance pleine et effective au profit des générations actuelles et futures des ressources naturelles de leurs communautés ;
§ L’épanouissement des communautés hôtes et embellissement de l’image des zones d’exploitation.

Fait à Lomé, le 29 décembre 2025

Pour le comité de plaidoyer SADD
Le Coordonnateur Général des Projets et Programme de SADD
Yves K. DOSSOU